Art. R823-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement›Sect. Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides

Art. R823-5

3976 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r823-5