Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement›Sect. Section 2 : Secteur locatif›§ Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Art. R824-16
4014 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2027
Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur maintient l'aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant.
Ce nouveau plan fait l'objet d'un avenant au protocole.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r824-16