Art. R843-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre IV : Allocations de logement›Chapitre Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements

Art. R843-2

4089 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r843-2