Art. R844-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre IV : Allocations de logement›Chapitre Chapitre IV : Conditions de peuplement

Art. R844-4

4099 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r844-4