Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Art. R862-1
4115 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;
3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r862-1