Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE›Titre TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE›Chapitre Chapitre unique
Art. D*1221-3
864 / 3438En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Le commandant opérationnel est responsable de :
1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;
3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d-1221-3