Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE›Titre TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE›Chapitre Chapitre unique
Art. D*1221-4
865 / 3438En vigueur depuis le 24 avr. 2007
I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d-1221-4