Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE›Titre TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE›Chapitre Chapitre unique
Art. D*1221-6
867 / 3438En vigueur depuis le 24 avr. 2007
I. - Le commandant organique est responsable de :
1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;
2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;
3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.
II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d-1221-6