Art. D*1432-3
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre II : Mise en œuvre

Art. D*1432-3

1252 / 3438
En vigueur depuis le 31 janv. 2015
Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense et de sécurité riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne. Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-d-1432-3