Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre II : Mise en œuvre
Art. D*1432-4
1253 / 3438En vigueur depuis le 31 janv. 2015
Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et de sécurité et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :
1° D'assurer la cohérence des plans ;
2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;
3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;
4° De préparer la coordination de leur emploi.
Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d-1432-4