Art. D*1442-1
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE›Chapitre Chapitre II : Mise en œuvre

Art. D*1442-1

1256 / 3438
En vigueur depuis le 13 janv. 2010
Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne. Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret. Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-d-1442-1