Art. D*1442-6
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE›Titre TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE›Chapitre Chapitre II : Mise en œuvre

Art. D*1442-6

1261 / 3438
En vigueur depuis le 2 juil. 2021
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose : 1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ; 2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ; 3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés. Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-d-1442-6