Art. D1212-8
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE›Chapitre Chapitre II : Organisation militaire›Sect. Section 3 : Attributions des commandants supérieurs outre-mer

Art. D1212-8

853 / 3438
En vigueur depuis le 24 févr. 2024
Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de : 1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ; 2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ; 3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ; 4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ; 5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-d1212-8