Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports›Sect. Section 3 : Service de défense départemental
Art. D1313-7
896 / 3438En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d1313-7