Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE II : DÉFENSE CIVILE›Chapitre Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles›Sect. Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
Art. D1321-12
912 / 3438En vigueur depuis le 7 sept. 2011
Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d1321-12