Art. D1333-28
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre III : Matières et installations nucléaires›Sect. Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

Art. D1333-28

1029 / 3438
En vigueur depuis le 5 janv. 2025
Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 141-13 du code de l'énergie, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section. Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24. Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-d1333-28