Art. D1334-10
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre IV : Postes et communications électroniques›Sect. Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

Art. D1334-10

1095 / 3438
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée : 1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ; 2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent. Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-d1334-10