Art. D1334-7
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre IV : Postes et communications électroniques›Sect. Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. D1334-7

1092 / 3438
En vigueur depuis le 24 avr. 2007
Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : les stations militaires ; 2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ; 3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ; 4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-d1334-7