Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 6 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Art. D2342-121
1600 / 3438En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d2342-121