Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 6 : Seuils de concentration des mélanges contenant des produits chimiques du tableau 1, du tableau 2 ou du tableau 3
Art. D2342-39
1519 / 3438En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d2342-39