Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 2 : Vérification internationale
Art. D2342-58
1538 / 3438En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d2342-58