Art. D2342-79
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 3 : Inspections internationales par mise en demeure›§ Sous-section 5 : Verrouillage du site

Art. D2342-79

1559 / 3438
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.
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