Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 4 : Attributions du Comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) et des ministres compétents
Art. D2342-98
1578 / 3438En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
A ce titre :
1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-d2342-98