Art. D2362-3
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES›Chapitre Chapitre II : Zones protégées›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. D2362-3

1747 / 3438
En vigueur depuis le 24 févr. 2024
Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal : 1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ; 2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ; 3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ; 4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité. Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-d2362-3