Art. L1121-1
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE›Titre TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Attributions

Art. L1121-1

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En vigueur depuis le 1 août 2009
Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
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