Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE›Titre TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE›Chapitre Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
Art. L1332-6-3
49 / 3438En vigueur depuis le 20 déc. 2013
A la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'Etat désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l1332-6-3