Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER›Titre TITRE II : OPÉRATIONS EN MER›Chapitre Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer›Sect. Section 2 : Sanctions pénales.
Art. L1521-10
126 / 3438En vigueur depuis le 23 avr. 2005
Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l1521-10