Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER›Titre TITRE II : OPÉRATIONS EN MER›Chapitre Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer›Sect. Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
Art. L1521-15
131 / 3438En vigueur depuis le 7 janv. 2011
Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.
Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l1521-15