Art. L1521-18
Partie PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.›Livre LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER›Titre TITRE II : OPÉRATIONS EN MER›Chapitre Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer›Sect. Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

Art. L1521-18

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En vigueur depuis le 5 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire. Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. A défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit. La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l1521-18