Art. L2113-2
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE Ier : GUERRE›Chapitre Chapitre III : Engagements pour la durée des hostilités

Art. L2113-2

137 / 3438
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2. La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers : 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ; 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2113-2