Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE IV bis : ÉTAT D'ALERTE DE SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre unique
Art. L2143-7
158 / 3438En vigueur depuis le 19 août 2026
Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 33-7-1 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2143-7