Art. L2161-1
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES›Chapitre Chapitre unique

Art. L2161-1

165 / 3438
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2161-1