Art. L2161-2
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE›Titre TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES›Chapitre Chapitre unique

Art. L2161-2

166 / 3438
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Des indemnités sont allouées : 1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ; 2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1. Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les deux mois qui suivent le passage ou le départ des troupes.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2161-2