Art. L2212-10
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Principes généraux

Art. L2212-10

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En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues : 1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ; 2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2212-10