Art. L2212-2
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE II : RÉQUISITIONS›Titre TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Principes généraux

Art. L2212-2

182 / 3438
En vigueur depuis le 3 oct. 2024
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2212-2