Art. L2312-6
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Art. L2312-6

205 / 3438
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2312-6