Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, aux armes et aux munitions›Sect. Section 3 : Obligations des opérateurs soumis au contrôle
Art. L2333-6
244 / 3438En vigueur depuis le 19 août 2026
L'autorité administrative peut, après une mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'opérateur soumis au contrôle qui refuse de communiquer au commissaire du Gouvernement les informations et les pièces que celui-ci sollicite sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 2333-3 et de l'article L. 2333-5 une amende dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d'affaires de l'opérateur, dans la limite de 150 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2333-6