Art. L2335-4
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne›Sect. Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne›§ Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations

Art. L2335-4

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En vigueur depuis le 22 juil. 2016
L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence. Il en est de même en cas d'inexécution des mesures correctives prescrites en application de l'article L. 2339-1-2.
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