Art. L2339-11-4
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales›Sect. Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts

Art. L2339-11-4

279 / 3438
En vigueur depuis le 30 juin 2012
Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2339-11-4