Art. L2342-16
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits›§ Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

Art. L2342-16

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En vigueur depuis le 21 déc. 2004
L'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale et un certificat de non-réexportation. Leur commerce et leur courtage à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris sont soumis à autorisation.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2342-16