Art. L2342-25
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 3 : Vérification internationale›§ Sous-section 1 : Inspecteurs et accompagnateurs

Art. L2342-25

323 / 3438
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Lorsque, au cours de l'inspection, les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la Convention de Paris, le chef de l'équipe d'accompagnement : 1° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement ou d'utilisation de ces produits à d'autres fins que celles déclarées ; 2° Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour vérifier que la nature et les quantités des produits chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de détournement de ces produits ; 3° Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2342-25