Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 3 : Vérification internationale›§ Sous-section 3 : Droit d'accès
Art. L2342-42
340 / 3438En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance.
Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspection et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installation :
1° Le cas échéant mention de la délégation du président du tribunal judiciaire ;
2° Le nom et la qualité de l'autorité administrative qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à la vérification ;
3° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de l'observateur ;
4° La localisation des lieux soumis à la vérification ;
5° Le périmètre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2342-42