Art. L2342-52
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre II : Armes chimiques›Sect. Section 4 : Investigations nationales

Art. L2342-52

350 / 3438
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées au présent chapitre, et dans les textes pris pour son application, par une personne qui est assujettie. A ce titre, ils peuvent : 1° Accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ; 2° Prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ; 3° Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l2342-52