Art. L2343-10
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre III : Mines antipersonnel›Sect. Section 4 : Dispositions pénales›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales

Art. L2343-10

392 / 3438
En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2343-10