Art. L2344-10
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION›Chapitre Chapitre IV : Armes à sous-munitions›Sect. Section 3 : Dispositions pénales›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales

Art. L2344-10

404 / 3438
En vigueur depuis le 2 août 2010
Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2344-10