Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE V : EXPLOSIFS›Chapitre Chapitre II : Autorisations et agréments
Art. L2352-2
408 / 3438En vigueur depuis le 21 déc. 2004
Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L. 2353-12.
Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur avertit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le préposé des obligations que lui crée l'article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet avertissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071307#art-l2352-2