Art. L2364-1
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires

Art. L2364-1

425 / 3438
En vigueur depuis le 27 mai 2021
A des fins de protection des installations militaires, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2364-1