Art. L2391-2
Partie PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE›Livre LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE›Titre TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE›Chapitre Chapitre unique

Art. L2391-2

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En vigueur depuis le 8 janv. 2020
Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391-1 les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu'il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu'il relève de la compétence du ministre de la défense ou qu'il est situé dans une enceinte placée sous son autorité.
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legi/LEGITEXT000006071307#art-l2391-2