Art. L4121-6
Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

Art. L4121-6

490 / 3438
En vigueur depuis le 30 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Les règles relatives à l'interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service d'exercer les fonctions de juré sont prévues à l'article 257 du code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071307#art-l4121-6