Art. L4123-14
Partie PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE›Livre LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES›Titre TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS›Chapitre Chapitre III : Rémunération, garanties et protections›Sect. Section 4 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs

Art. L4123-14

525 / 3438
En vigueur depuis le 30 mars 2007
Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.
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